Article 4
L'office est chargé, dans le cadre de la polítique forestière du gouvernement, de procéder aux études et à la réalisation des grands projets intégrés, de déve.oppement forestier et de mise en valeur liant l'agriculture, la sylviculture et le pastoralisme. - Il participe à l'élaboration des programmes y afférents.
Dans le cadre des attributions ci-dessus fixées, il est chargé notamment : des travaux de reboisement, de travaux de défense et de restauration des sols et de protection des bassins versants, -d'aménagement et d'équipement forestier, -d'exploitation de produits forestiers, d'aménagement et de mise en valeur des nappes alfatières,
- d'aménagement et de mise en valeur de la steppe et des terrains de parcours, de l'aménagement et de la mise en valeur des ressources naturelles du territoire, notamment en ce qui concerne les parcs nationaux, la chasse, la pêche continentale, des travaux de petite hydraulique, nécessaires aux projets intégrés, -de la production des plants forestiers, fruitiers et fourragers». < Art. 5. Pour la réalisation de ses tâches, l'office dispose :
- d'un bureau chargé d'effectuer toutes études pluridisciplinaires, soit pour son compte, lorsqu'il s'agit de projets de développement intégrés dont la réalisation lui est confiée, soit pour le compte et à la demande d'autres organismes nationaux ou internationaux, d'un pare à matériel et de pépinières nécessaires à ses projets.
Il dispose, également, de services extérieurs régionaux dont le nombre, le fonctionnement et la zone d'action seront déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
II dispose, en outre, au niveau local, de structures spécifiques en fonction des différents projets qui lui sont confiés». < Art. 6. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire programme les opérations entrant dans le cadre des attributions prévues à l'article 4 ci-dessus et en effectue la répartition entre les différents organismes chargés de la réalisation des programmes forestiers. Cette répartition est notifiée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, à tous les services et établissements concernés.
Toutefois, sont nécessairement confiés à l'office, les projets dépendant de programmes centralisés au niveau du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
En outre, l'office peut, dans la limite de ses capacités de réalisation, apporter son concours à l'exécution de certains projets décentralisés au niveau d'une wilaya».
عُدِّل بموجب Décret n° 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. - Sans changement ».