TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 55
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les comptes annuels de l'entreprise.
Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu'il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre d'Etat chargé des transports, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise avec voix consultative.