TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 44
Les autres administrations de l'Etat peuvent obtenir directement de l'entreprise qui est tenue de la leur communiquer, toute information nécessaire à l'exercice de leurs attributions respectives.
Elle peuvent procéder, conformément aux dispositions législatives ou règlementaires, à tout contrôle au niveau de l'entreprise ou de l'unité.
Elles avisent, en cas d'insuffisances constatées, le ministre d'Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent.