TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Les états prévisionnels annuels de l'office, approuvés par le ministre de la défense nationale, sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan, deux mois avant le début de l'exercice pour lequel ils s'appliquent.
Leur approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre des finances. En cas de réserve ou de refus d'approbation, le directeur général de l'office est autorisé, au début de l'exercice, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à exécuter ses engagements dans la limite des états prévisionnels dûment approuvés de l'exercice précédent.