TITRE IV — LA TUTELLE
Article 16
Le ministre de la défense nationale exerce tous pouvoirs d'orientation et de contrôle à l'égard de l'office.
Le directeur général de l'office lui soumet, pour approbation: l'état prévisionnel des recettes et dépenses annuelles ou pluriannuelles, les rapports, comptes et bilans de fin d'exercice, les projets, de budgets annuels et pluriannuels, la politique des prix et les amortissements, les projets de règlements relatifs au contrôle des marchés et commandes, les emprunts, l'affectation des résultats, les projets d'organigrammes et de règlements intérieurs, le statut des personnels civils autres que les personnels. civils assimilés du ministère de la défense nationale, l'acceptation des dons et legs, les projets d'acquisition ou d'aliénation des biens meubles ou immeubles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 207