TITRE I — OBJET › Section II — Le conseil consultatif
Article 14
Le conseil se réunit deux fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur général de l'office, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et adresse les convocations aux membres du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion.