TITRE I — OBJET › Section I — Le directeur général
Article 10
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 16 de la présente ordonnance, le directeur général : assure la direction de toutes les activités de l'office et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels civils et militaires, -procède aux recrutements, nominations, promotions, suspensions, rétrogradations ou licenciements des personnels civils, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, établit l'état prévisionnel des recettes et dépenses, ordonne les dépenses et passe tous marchés, accords ou conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, établit l'organigramme de l'office.