Article 9
Durant toute la période d'utilisation, la société nationale des transports ferroviaires pourra consentir, à titre locatif, le droit de jouissance sur les terrains acquis, à des occupants temporaires du domaine public du chemin de fer.
L'occupant devra s'acquitter, au profit du budget de la société nationale des transports ferroviaires, d'une redevance dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre d'Etat chargé des transports.