Article 6
Le montant de l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, est réglé par la société nationale des transports ferroviaires, sur les crédits accordées par l'Etat pour le financement du projet.
En outre, des indemnités doivent être octroyées sur tous dommages causés du fait de l'expropriation notamment, lorsqu'il s'agit de terres faisant l'objet d'une exploitation agricole, une indemnité complémentaire couvrant d'éventuels frais culturaux engagés est versée aux exploitants concernés, qu'il s'agisse d'exploitations autogérées, d'exploitations issues de la révolution agraire, de coopératives agricoles d'anciens moudjahidine ou d'exploitations privées.