TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 9
Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus, élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, est instituée au sein de l'entreprise des transports ferroviaires et de ses unités.