TITRE VII — • PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Toute modification des dispositions de la présente ordonnance, à l'exclusion de celles des articles 5 et 47, REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre d'Etat chargé des transports.