TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 56
Les emprunts contractés en Algérie ou à l'étranger, doivent être prévus dans les plans périodiques de financement de l'entreprise, et adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre des finances quant, aux montants, aux taux d'intérệt et aux modalités de remboursement. Un état annuel des créances et des dettes de l'entreprise est soumis au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances. Est annexé à cet état, un rapport spécial sur les créances et les dettes, vis-à-vis des autres entreprises, y compris les institutions financières nationales,