TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE
Article 52
Les comptes prévisionnels d'exploitation de l'entreprise des transports ferroviaires sont préparés chaque année par le directeur général, dans les formes arrêtées par le ministre d'Etat chargé des transports et soumis, pour approbation, au ministre d'Etat chargé des transports et au ministre des finances, après avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet, dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve au de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission des nouveaux comptes prévisionnels, s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.