TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 46
Les autres administrations de l'Etat peuvent obtenir directement de l'entreprise qui est tenue de la leur communiquer, toute information nécessaire à l'exercice de leurs attributions respectives.
Elles peuvent procéder conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à tous contrôles au niveau de l'entreprise ou de l'unité.
Elles avisent, en cas d'insuffisances constatées, le ministre d'Etat chargé des transports et prennent les dispositions qui leur incombent.