TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 44
Dans le domaine du contrôle, le ministre d'Etat chargé des transports est chargé : de suivre et de contrôler l'exécution des plans du secteur, en veillant au respect de la mise en cœuvre de la politique de développement et en faisant toute proposition concernant les ajustements qui pourraient s'imposer à la lumière de la réalisation des objectifs du plan pour en améliorer l'exécution, de contrôler la gestion de l'entreprise par les examens des bilans, des comptes d'exploitation, des comptes de pertes et profits, de l'état annuel du rapport spécial sur les créances et les dettes, du rapport du commissaire aux comptes, du rapport annuel d'activité de l'entreprise, des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sur ces documents, du rapport annuel de l'assemblée des travailleurs sur la gestion de l'entreprise.
Ces documents feront l'objet, de la part du ministre d'Etat chargé des transports, de circulaires fixant la date d'envoi.
Sur la base de ces documents, le ministre d'Etat chargé des transports se prononce sur la gestion de l'entreprise avant le 31 décembre, sous forme d'un quitus délivré conjointement avec le ministre des finances.