TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 35
Pour accomplir sa mission, le conseil de direction se réunit conformément aux dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises. Il se réunit une fois par semaine. Ce jour hebdomadaire est fixé de manière définitive au début de chaque année par le directeur général ou le directeur d'unité, après consultation du président de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité.
Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à l'initiative du directeur général ou du directeur d'unité ou à la demande du président de l'assemblée des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 L'ordre du jour des séances est arrêtée par le directeur général ou le directeur d'unité et porté à la connaissance du conseil de direction, 24 heures au moins avait la date de réunion.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui est adopté à la réunion suivante.