TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 34
Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise ou de l'unité et statue sur : -les programmes généraux d'activité de l'entreprise des transports ferroviaires, les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation de pertes et profits, d'affectation des résultats, le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires
- qui sont adoptés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre du travail et des affaires sociales et l'U.G.T.A. et qui font l'objet d'un arrêté conjoint des deux ministres concernés, le projet d'organigramme, le projet de règlement intérieur, le règlement des litiges, la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient une participation, les projets d'extension des activités de l'entreprise, dans le cadre de son objet, à des secteurs nouveaux, les projets de création d'organismes ou entreprises ayant le caractère de filiales ainsi que sur les prises de participations au sein d'autres organismes et entreprises, la désignation des représentants de la direction au sein de la commission d'hygiène et de sécurité et au sein de la commission de discipline: