TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 33
Le conseil de direction de l'entreprise des transports ferroviaires, présidé par le directeur général de l'entreprise, comprend, outre le directeur général adjoint, ses adjoints immédiats ayant des responsabilités directes dans les principales activités de l'entreprise et deux représentants de l'assemblée des travailleurs. Le ministre d'Etat chargé des transports fixe, par arrêté unique, le nombre des membres du conseil de direction de l'entreprise dans la limite de 9 à 11 membres et le nombre de membres du conseil le direction de l'unité.