TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
Les états prévisionnels de recettes et de dépenses sont préparés par le directeur de l'école et soumis, pour examen, au ministre de la défense nationale.
L'approbation du budget est acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, et en l'absence de toute opposition.
Dans le cas contraire, le directeur de l'école transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau projet et pendant lequel aucune opposition n'a été formulée.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes au budget approuvé de l'exercice précédent.