TITRE II — ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT
Article 12
Sous réserve des dispositions relatives à l'approbation du ministre de la défense nationale, le directeur de l'école : assure la direction de toutes les activités de l'école et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, établit l'état provisionnel des recettes et dépenses, i ordonne les dépenses, passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, exécute les programmes des travaux d'études, représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, établit l'organigramme de l'école, établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité de l'école qu'il transmet au ministre de la défense nationale.