CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 71
Les banques nationales bénéficiaires de décisions de justice définitives portant condamnations pécuniaires de personnes physiques et morales de droit privé, peuvent confier le recouvrement de leurs créances aux receveurs des contributions diverses.
Ce recouvrement est effectué comme en matière d'impôts directs.
Les créances visées à l'alinéa premier du présent article bénéficient d'un privilège dont le rang viendrait immédiatement après celles visées à l'article 430 du code des impôts directs et taxes assimilées.