CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 70
Les dispositions de l'article 124 du code du timbre sont abrogées. Leur nouvelle rédaction est conçue comme suit :
« Art. 124. La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement, au profit du budget de l'Etat, d'un droit de 500 DA perçu sous forme de timbre fiscal.
La durée de validité de cette carte est fixée à deux ans.
Les conditions d'établissement ou de renouvellement des cartes de l'espèce, les indications dont elles sont assorties, de même que les formalités et autres obligations s'y rattachant, sont déterminées par les articles 4 et suivants du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 ».