CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 59
L'article 10-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
« Art. 10. -1. Sous réserve des dispositions des articles 12 à 15, 94 et 192 et suivants du présent code, le bénéfice imposaple est le bénéfice net déterminé d'après le résultat des opérations de toute nature effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d'une même entreprise, y compris
(le reste sans changement) ».