CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 58
L'article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifie comme suit :
« Art. 256. La taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus, en conformité de l'article 10 du présent code, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, le montant des ventes en gros n'est compté que pour 40 %.
Pour l'application de cette dernière disposition, sont considérées comme ventes en gros les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit, dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations, ou collectivités publiques ou privées.
La même réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à P'article 7 du présent code.
Une réfaction de 75% est accordée sur le montant des ventes au détail des carburants ainsi que sur les ventes au détail des produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat et dont la liste figure aux articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974.
En outre, le montant du chiffre d'affaires ayant, éventuellement, subi la réfaction de 60% dans les conditions prévues ci-dessus en faveur des commerçants détaillants, est diminué ae 25 % en ce qui concerne les contribuables ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN.
Cette réduction applicable aux deux premières années d'activité ne bénéficie toutefois pas aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel».