CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 23
Les biens mobiliers et immobiliers sont dévolus en leur totalité à l'Etat, notamment :
1. les disponibilités en caisse, en banque, au trésor ou en compte postal des organismes ; 2: les actions et obligations négociables ou cessibles à la banque centrale d'Algérie, comprises dans l'actif des << organismes»;
3. les biens corporels mobiliers et immobiliers ainsi que es parts des sociétés immobilières comprises dans l'actif de ces mêmes organismes, sous réserve des dispositions de l'article ci-dessous.