Article 16
Une commission électorale de daïra sera installée au siège du chef-lieu de daïra. / REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Elle comprendra le président du tribunal du chef-lieu de daïra, qui la présidera, et deux magistrats de tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice.
Elle centralisera les résultats des élections législatives obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote des communes de la daïra.
Ses travaux doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à dix (10) heures.
Elle transmettra par les voies les plus rapides les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale prévue à l'article 17 ci-desous,