Chapitre III — Positions
Article 9
Sont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire les officiers de réserve reconnus incapables d'exercer un emploi pendant six mois au moins par une commission de réforme. Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de trois ans.
Si à l'expiration de la troisième année les intéressés sont toujours incapables d'exercer leurs fonctions, ils sont convoqués devant la commission de réforme en vue de leur radiation du cadre de réserve.