Chapitre V — Avancement
Article 24
L'ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date fixée dans le décret qui les a nommés REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 à leur grade, soit dans l'armée d'active, soit dans la réserve, déduction faite des périodes interruptives de l'ancienneté.
Aucun officier de réserve ne peut être promu s'ils ne compte, dans son grade, une ancienneté réele au moins égale à celle de l'officier d'active du même cadre et du même grade le moins ancien en grade, déjà promu à titre normal la même année.
Le ministre de la défense nationale fixe annuellement, d'une part, les conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieur sera reconnue, notamment la durée des périodes accomplies par les candidats à l'avancement et, d'autre part, les quotas de promotion par grade et éventuellement les conditions d'âge auxquelles devront satisfaire les intéressés pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.