Article 4
Il est ajouté à l'article 87 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, un article 87 bis libellé comme suit : << Art. 87 bis. Le montant de cette avance peut atteindre 25% du montant des prestations à exécuter pendant les douze (12) premiers mois, dans le cas de marchés faisant partie des contrats-programmes tels que définis à la section II du titre I du présent code.
Cette avance est libérée sur le vu d'un ordre d'exécution de travaux ou prestations avant marché.
Cet ordre d'exécution délivré par l'ordonnateur, contresigné par l'entreprise et visé par le contrôleur financier, doit préciser : la nature et les délais d'exécution des travaux ou prestations à réaliser, le montant prévisionnel du marché qui sera passé pour sa régularisation dans un délai maximum de trois (3) mois ».