Ordonnance n° 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME
Article 9
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, que dans les conditions définies par voie c'arrêté ministériel.
TITRE ΠΙ LIQUIDATION DE LA PENSION OU DE LA SOLDE DE REFORME