LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Des droits à pension
Article 92
La demande de pension d'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article 87.
Le point de départ de la pension est fixé:
1) au lendemain de la date du décès, si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article 87 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date
2) à la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article 88, et cette date est postérieure de moins d'un an à celle de décès, et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies les dites conditions;
3) dans tous les autres cas, à la date de la demande.
Toutefois, en ce qui concerne les ler et 2ème cas ci-dessus, au cas où le décès du militaire ou assimilé est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de notification à la famille, de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions.