LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE III — DROITS A PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre I — Des droits à pension
Article 91
Les demandes de pension de reversion, formulées par les ayants cause des militaires ou assimilés visés aux alinéas 1er et 2ème de l'article 85, décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'intéressé pendant sa dernière maladie, ou à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service, dans les conditions définies à l'article 72.
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou assimilé dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit pension était ouvert. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens.
Le ministre de la défense nationale peut se faire communiquer par tous services administratifs qui en seraient détenteurs. ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant les décès ayant donné lieu و une demande de pension.