LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre IV — Révision pour aggravation
Article 84
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre temporaire ou à titre définitif peut en demander la révision, en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités, en raison desquelles cette pension a été accordée.
Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande, est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu après expertise médicale, comme présentant une différence de 10% au minimum en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension révisée est concédée à titre temporaire pour une durée fixée par la. commission médicale. A l'expiration de la période, la pension temporaire est, après nouvelle expertise, convertie en pension définitive à un taux supérieur égal ou inférieur au taux de la pension définitive antérieure.