LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre II — Pensions définitives et pensions temporaires
Article 83
Sont considérés comme grands invalides ceux que leurs infirmités - rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie.
Si, vivant dans leurs foyers, ils sont obligés de recourir, d'une manière constante, aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale à la moitié de la pension.
Le droit à cette majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint. Il est révisable dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 77 ci-dessus, après expertise médicale même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, n'a pas éte reconnue elle-même définitive.