LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre II — Pensions définitives et pensions temporaires
Article 81
Lorsqu'une infirmité entraine l'invalidité absolue, il est accordé une pension correspondant au taux de 100% d'invalidité. Ce taux représente le maximum légal de pension proprement dite pouvant être alloué, quand bien même l'infirme serait atteint d'autres affections imputables au service, au degré pensionnable.