TITRE I — CONSTITUTION DU DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME
Article 7
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1) Les services accomplis dans l'armée de libération nationale à partir de l'âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au 1 juillet 1962.
- les services accomplis par les personnels assimilés au titre de l'ALN ou de l'OCFLN, justifiés par un extrait des registres. communaux.
2) Les services militaires accomplis dans l'armée nationale populaire, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de dix-sept ans.
3) Les services civils autant que ceux-ci seraient susceptibles d'être pris en considération pour la constitution du droit à pension, au titre du régime général des pensions civiles de retraite. de l'Etat.
Toutefois, les services civils accomplis à titre d'auxiliaire, d'agent temporaire, d'aide ou de contractuel, ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été régulièrement validés à cet effet, préalablement à la radiation des contrôles.