LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre II — Pensions définitives et pensions temporaires
Article 79
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, suivant la gravité de l'infirmité constatée, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5, jusqu'à 100%.
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
Pour l'appréciation du degré d'invalidité, il est fait application du guide-barème, qui classe les infirmités d'après leur gravité.
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant au guidebarème sont :
a) imperatifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes;
b) indicatifs, dans les autres cas.
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte. quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général,