LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre II — Pensions définitives et pensions temporaires
Article 77
La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales, après expertises médicales pour une nouvelle période dont la durée est fixée par la commission médicale d'expertise de la santé militaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1976 Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures la situation du pensionné doit être dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal détermine à l'article 75 ci-dessus définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, sous réserve toutefois de l'application de l'article 85 ci-après, soit par la suppression de toute pension, st l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
Au cas où une infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladie, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable. Dans ces mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit être à l'expiration du délat de neuf ans qui suit le point de départ légal déterminé à l'article 75, définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve de l'application de l'article 85, soit par la suppression de toute pension Chapitre III Taux des pensions Art. 78, - Le taux de la pension militaire d'invalidité est établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal au 1/1000ème du traitement budgétaire d'activité afférent à l'indice 150 tel qu'il est défini, en application des textes portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels militaires et assimilés.
Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d'un indice de pension, dans les conditions fixées au présent article, sont obtenus en faisant le produit de l'indice par la valeur du point d'indice, le résultat étant arrondi, s'il y a lieu, au multiple de quatre immédiatement supérieur.
Le taux de l'indice de pension applicable, en fonction du degré d'invalidité reconnu, est déterminé suivant le tableau ci-dessous:
Degré Indice Degré Indice d'invalidité de pension d'invalidité de pension correspondant correspondant 10% 150 60% 900 15% 225 65% 975 20% 300 70% 1060 25% 375 75% 1125 30% 450 80% 1200 35% 525 85% 1276 40% 600 90% 1350 45% 675 95% 1425 50% 750 100% 1500 55% 825