LIVRE II — DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE › TITRE II — DROIT A PENSION D'INVALIDITE › Chapitre 1 — Conditions d'ouverture du droit à pension
Article 74
Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%.
Il est concédé une pension :
1) au titre des infirmités résultant de blessures si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10%;
2) au titre d'infirmités résultant des maladies associées à des infirmités résultant de blessures si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30%;
3) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30% en cas d'infirmité unique, 40% en cas d'infirmités multiples.
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule cst prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60%, la pension est établie sur ce pourcentage.