TITRE XI — DE LA PERTE ET DE LA SUSPENSION DU DROIT A PENSION › Chapitre III — Mesures de sauvegarde
Article 68
Quiconque aura touche ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du veritable titulaire ou un mandat legal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension sera poursuivi dans les conditions prevues par le code penas et le code de justice militaire sans prejudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur.