TITRE XI — DE LA PERTE ET DE LA SUSPENSION DU DROIT A PENSION › Chapitre II — Suspension du droit à pension
Article 66
En cas de décès du titulaire, ia suspension prévue a l'article 65 est levee. En ce cas, les ayants cause sont rétablis dans la totalité de leurs droits, réserve faite des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent. Cette pension peut egalement être rétablie au profit de l'ascendant se trouvant dans le besoin.
Dans le cas où le militaire ou assimilé n'est pas effectivement en jouissance d'une pension militaire de retraite, au moment où doit jouer la suspension, les ayants cause ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait à ce moment à la condition exigée à l'article 5 (Alinéa 1°).
Les frais de justice, résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsı réservés au profit du conjoint et des enfants ni sur la pension à laquelle peuvent prétendre éventuellement les ascendants.