Ordonnance n° 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
TITRE IX — REGLES RELATIVES AU CUMUL › Chapitre III — Reprise de service par les militaires et assimilés retraités
Article 62
Les militaires ou assimilés autorisés à reprendre du service se voient suspendre, pendant la durée de ce dernier, la pension dont ils pourraient être titulaires; celle-ci est éventuellement révisée, au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.