TITRE IX — REGLES RELATIVES AU CUMUL › Chapitre III — Reprise de service par les militaires et assimilés retraités
Article 61
Les militaires autres que ceux de l'armée active, cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manœuvres d'une durée continue inférieure ou égale à trente jours, auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent, avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade; mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions, n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension.
En revanche, le versement des arrérages de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux, en temps de paix, pour une durée continue supérieure à trente jours, est suspendu pendant toute la durée de cette présence; mais la pension déjà acquise est alors éventuellement révisée, pour tenir compte des nouveaux services accomplis.