TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS › Chapitre I — Incessibilitė, insaisissabilité
Article 50
Les pensions et majorations de pension attribuées au titre du present livre et leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les créanciers alimentaires.
On entend par créances alimentaires, celles relatives au secours alimentaire qui incombe au débiteur, envers son ou ses onjoints, ses enfants, ses père et mère et ses autres ascendants au sens des aispositions de l'article 35 ci-dessus.
Les débets envers l'Etat et les collectivités locales rendent tes pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans le cas des créances alimentaires, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débet simultané envers l'Etat et les collectivités Locales, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.