Ordonnance n° 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
Ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
Article 4
Les militaires et assimilés ne peuvent prétendre a pension au titre du présent livre qu'après avoir été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des textes qui régissent ces personnels.