TITRE VII — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS › Chapitre 1 — Concession et révision de la pension
Article 48
En cas de décès d'un pensionné, les arrérages correspondant à la pension concédée sont dus jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le décès est intervenu.
Les droits a pension d'ayants cause sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant.
Les arréreges restant dus au décès du titulaire d'une pension militaire de retraite sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant et des orphelins. A défaut d'ayants cause, les arrérages restant dus reviennent à l'Etat.