TITRE VII — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS › Chapitre 1 — Concession et révision de la pension
Article 47
L'allocation provisoire d'attente, comme la pension, est payable trimestriellement et à terme échu.
Le montant annuel des émoluments payés est arrondi, s'il y a lieu au multiple de quatre immédiatement supérieur.
La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l'activité.