TITRE VII — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS › Chapitre 1 — Concession et révision de la pension
Article 46
Dès que la décision de concession provisoire a été prise, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 43 et en attendant la parution de l'arrêté de concession définitive, il est remis au retraité, ou le cas échéant en cas de décès, à ses ayants cause, un « titre d'ailocation provisoire d'attente > qui lui permet de percevoir auprès du comptable assignataire une allocation égale à la sonime à laquelle la liquidation provisoire permet d'évaluer sa pension. Cette allocation est arrondie au dinar inférieur.
Si uitérieurement la pension est accordée définitivement, ce qui a été perçu est régularisé au moment de la délivrance du titre definitif de pension.
Dans le cas contraire où la pension n'est pas accordée, le titre provisoire est retiré à l'intéressé, mais ce qu'il a déjà perçu lui reste acquis, à moins qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 45.