TITRE VII — PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LIQUIDATION ET DE CONCESSION DES PENSIONS › Chapitre 1 — Concession et révision de la pension
Article 44
Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent code, sont inscrites au grano livre de la dette publique, et payées par le trésor Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date ultérieure qui sera fixée par décret, les paiements des sommes dues au titre des pensions militaires de retraite seront effectués sous forme d'avances, par les soins de la caisse des retraites militaires Le ministre chargé des finances ne peut faire inscrire ou payer aucune pension militaire de retraite, en dehors des conditions prévues par le présent texte.
Les ministres ne peuvent faire payer, sous quelque denomination que ce soit, aucune pension militaire de retraite, sur les fonds de leurs départements respectifs..
عُدِّل بموجب Loi n° 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
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<< Art. 44. Conformément aux dispositions du présent code, les pensions militaires de retraite sont liquidées sur décision du ministre de la défense nationale et servies par la caisse des retraites militaires.
L'Etat garantit, en cas de nécessité, le soutien financier de cette caisse, dans le cadre des dettes publiques, conformément à la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ».