TITRE VI — PENSION DES AYANTS CAUSE › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 41
Les conjoints survivants et orphelins mineurs des militaires ou assimilés, visés à l'article 6. qui sont décedés titulaires d'une solde de réforme béneficient. s'ils satisfont aux conditions stipulées par les articles 3 et 27, d'une allocation temporaire égale à la totalité de la solde de réforme La Jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration 'nitialement prévue de la solde de réforme de l'ancien militaire u assimilé.
Sous réserve de remplir les mêmes conditions, les conjoints survivants et orphelins des militaires ou assimilés visés à l'article 6 décédés en activité pour tout autre motif que pour infirmite imputable au service, ont droit à une allocation temporaire, dont le montant est égal à la totalité de la solde de réforme qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait été radié des contrôles à la date de son décès. La jouissance de cette allocation est limitée à la date d'expiration de la solde de réforme fictive qui sert de base au calcul de son montant.